Texte intégral
1.DÉFINITION:
Dans le présent règlement, les mots ci-dessous ont la signification suivante:
a) Ruelles: signifient « ruelles privées », tel que défini à l'article 1, paragraphe p de la charte;
b) Véhicule automobile: ces mots ont la même signification que celle contenue au Code de la route de la province.
1975, V.Q. 2275, a. 1.